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Sexualité avec une personne mineure : ce qui est légal et ce qui ne l’est pas

Radio VL fait le point sur un sujet tabou, la sexualité avec une personne mineure, et rappelle ce qui est légale et ce qui ne l'est pas.

Radio VL a voulu évoquer un sujet d’une grande importance mais pourtant tabou : la sexualité avec une personne mineure. Est-ce qu’on a le droit, lorsqu’on est une personne majeure, d’avoir une relation sexuelle avec une personne mineure ? Si oui, à partir de quel âge ? Et si non, que risque-t-on ?

Nous avons affaire à un flou juridique concernant la sexualité avec une personne non majeure. Et c’est grave, car on peut parfois s’attirer de très graves ennuis en pensant ne rien faire d’illégal. Ce genre de problème pourrait vous arriver à vous, jeunes lecteurs ! Prenons l’exemple de Michael Baril-Desjean. Ce jeune Québécois de 18 ans a été condamné dans son pays à 90 jours de prison pour agression sexuelle. Son crime : avoir entretenu une relation amoureuse avec une adolescente de 13 ans alors qu’il en avait 17.

En effet, la loi est formelle là-bas. « L’âge de consentement, c’est 16 ans », a expliqué la criminaliste Me Mia Manocchio en entrevue à 100% Nouvelles sur les ondes de LCN en début d’année 2016. Lorsqu’on a un(e) plaignant(e) âgé(e) de 12 ou 13 ans, la différence d’âge entre le chum (terme québécois pour désigner un petit copain) et la blonde doit être de deux ans et moins. Lorsqu’elle a 14 ou 15 ans, elle doit être de cinq ans ou moins et il ne doit pas y avoir de lien d’autorité entre les deux », a ajouté la criminaliste.

Et même si les parents de l’adolescente ne s’opposaient pas à cette idylle, cela ne change rien. Depuis qu’il a été arrêté, Michael Baril-Desjean dit avoir « l’étiquette d’un pédophile dans le dos ». Son nom figure désormais au registre des délinquants sexuels. Cela signifie que, pendant 10 ans, il devra se signaler aux autorités chaque année, les informer du type de véhicule qu’il conduit, les aviser chaque fois qu’il veut quitter le pays, etc.

Radio VL fait le point sur un sujet tabou, la sexualité avec une personne mineure, et rappelle ce qui est légale et ce qui ne l'est pas.

Le jeune Québécois de 18 ans, Michael Baril-Desjean, condamné à 90 jours de prison pour avoir entretenu une relation amoureuse avec une adolescente de 13 ans. Crédits : quebecminute.com

« Une jeune fille de 13 ans avec un copain de 16 ou 17, ce n’est pas rare aujourd’hui », a affirmé Me Manocchio. La criminaliste, qui a qualifié cette histoire « d’épouvantable », a invité les parents à être vigilants avec ce genre d’histoire. « Il ne faut pas prendre ça à la légère, même si on voit ça souvent. »

Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas en France

  • Depuis 2008, un mineur ne peut consentir légalement à un acte sexuel avant l’âge de 15 ans. Sinon, la personne majeure peut être poursuivie en vertu de l’article 227-25 du Code pénal. Cet article précise que le “fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende”.
  • Si une personne majeure entretient une relation avec une personne âgée entre 15 et 18 ans, ceci n’est pas répréhensible par la loi. En revanche, elle l’est si la personne majeure a “autorité” sur elle, c’est-à-dire si elle est en situation de pouvoir lui imposer quelque chose (par exemple, beau-père, professeur, éducateur, animateur de colonie de vacances). Dans ce cas particulier, le risque encouru est de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende (art. 227-27 du Code pénal). 
  • Relations sexuelles à plusieurs : à partir de 18 ans, les relations sexuelles à plusieurs librement consenties ne posent aucun problème devant la justice. En revanche, il est interdit pour une personne majeure d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Le Code pénal prévoit 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendes pour ce délit. La peine est porté à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

*Sources : lactualite.com et tvanouvelles.ca

*Crédits image en une : filsantejeunes.com

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